Les contrats
1. La formation du contrat
Le consentement
La capacité
La cause
L’objet
2. Les sanctions des contrats invalides
La
nullité absolue
La nullité relative
3. L'exécution du contrat
La
force obligatoire du contrat
L’effet relatif envers
les tiers
4. L'inexécution du contrat
L’exécution forcée
La
responsabilité contractuelle
L’inexécution
des contrats synallagmatiques
5. Pour aller plus
loin...
Webographie et bibliographie
«Les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites» (Art 1134 al 1 du Code Civil. Le contrat n’existe
donc que si les conditions légales sont respectées. Dans le cas
contraire il peut être annulé. Mais lorsque ces conditions sont respectées
il crée des obligations impératives aux parties.
1.
La formation du contrat
La validité d’un contrat
est soumis à quatre conditions : le consentement, la capacité, la
cause et l’objet.
Le consentement
L'accord des volontés de chacun des cocontractants crée
le contrat. Il faut donc que cet accord soit libre et non entaché de vices
: « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a
été donné que par erreur, ou s’il a été
extorqué par la violence ou surpris par dol. » Art 1109 du Code Civil.
A ces trois vices, erreur, dol et violence, le Code Civil rajoute la lésion.
- L’erreur est une idée fausse que l’un
des cocontractants se fait sur une idée du contrat. Elle est un vice du
consentement qui rend nul le contrat si elle porte :
- «
Sur la substance même de la chose objet du contrat » c’est à
dire sur une qualité jugée essentielle par un des cocontractants,
qualité sans laquelle il n’aurait pas contracté s’il
avait été au courant.
- Sur la personne
du cocontractant dans les contrats intuitu personae (fait en fonction de la personne
– comme le contrat de mariage par exemple).
- Le
dol résulte de manœuvres frauduleuses d’un des cocontractants
ayant eu pour conséquences de fausser le consentement de l’autre.
Pour constituer un dol ces manœuvres doivent avoir été déterminante
pour obtenir le consentement et avoir été organisées avec
une intention de nuire.
- La violence résulte
de la crainte d’une menace, physique ou morale, qui a été
déterminante dans le consentement. Elle peut émaner du cocontractant
ou d’un tiers et visée l’autre partie ou quelqu’un qui
lui est cher.
- La lésion provient d’un
déséquilibre important dans les prestations réciproques prévues
par le contrat. En raison de la liberté contractuelle elle ne s’applique
que dans certains cas spécifiés par le Code civil : protection des
intérêts de personnes jugées faibles par exemple (mineurs,
majeurs incapables…).
La
capacité
Pour contracter il faut disposer de la pleine
capacité juridique. La capacité est l’aptitude à être
sujet de droits. Le mineur et le majeur sous sauvegarde de justice sont des incapables.
La
cause
C’est le motif pour lequel chacune des parties
a contracté. C’est aussi la raison pour laquelle le débiteur
s’est engagé à exécuter la prestation prévue.
La cause doit exister (son absence conduirait à la nullité du contrat)
et être licite (question du motif de l’engagement). Ainsi une facturation
fictive (sans contrepartie) serait nulle pour absence de cause ; une cause contraire
aux bonnes mœurs annulerait le contrat.
L’objet
C’est la prestation ou le bien que chacun des cocontractants
s’est engagé, à faire, ne pas faire ou donner dans le contrat.
Quand le contrat fait naître une obligation de donner l’objet doit
exister (mais peut être une chose future, comme un immeuble à construire
par exemple), être déterminée ou déterminable et être
dans le commerce. Quand le contrat fait naître une obligation de faire ou
de ne pas faire, l’objet (la prestation) doit être déterminable,
possible et licite.

2.
Les sanctions des contrats invalides
Le contrat qui ne réunit
pas les conditions de validité prévues est nul. La nullité
anéantit rétroactivement le contrat ; celui-ci est considéré
comme n’ayant jamais existé. Les parties doivent donc remettre les
choses en l’état précédent le contrat (exception faite
pour les contrats à exécution successive – comme le contrat
de travail – pour lesquels l’annulation ne vaut que pour l’avenir).
La nullité doit cependant être demandée en justice. Il faut
distinguer la nullité absolue de la nullité relative.
La
nullité absolue
C’est un nullité d’ordre
public qui peut donc être invoquée par tout intéressé.
Elle est la sanction de l’absence, de l’immoralité ou de l’illicéité
du consentement, de l’objet ou de la cause. Elle se prescrit au bout de
30 ans.
La nullité relative
Elle ne peut être invoquée que par le cocontractant que la loi a
voulu protéger : l’incapable mineur ou majeur, le cocontractant victime
d’un dol du consentement. Elle concerne donc les contrats dont le consentement
a été vicié par dol, erreur, violence ou lésion. Elle
se prescrit au bout de 5 ans.
3. L’exécution du contrat
Un contrat légalement formé a la force d’une loi entre les
cocontractants. Il doit donc être exécuté de bonne foi. Dans
certains cas il peut aussi avoir des effets envers les tiers.
La
force obligatoire du contrat
Elle peut s’appliquer à
différentes personnes :
- les cocontractants : ce
sont les premiers intéressés par les obligations qu’ils ont
voulu créer ;
- les ayants cause à titre universel
: il s’agit des héritiers du cocontractant décédé
et qui lui succède dans ses droits et obligations sauf en ce qui concerne
les contrats conclu intuitu personae.
La force obligatoire
du contrat empêche toute modification du contrat sans le consentement mutuel
des cocontractants y compris par le juge qui ne peut que l’interpréter
en recherchant la véritable volonté des parties en cas de manque
de clarté d’une clause.
L’effet
relatif envers les tiers
En principe un contrat ne peut lier
que les personnes ayant données clairement leur consentement pour s’obliger.
Ce principe souffre toutefois de trois exceptions :
-
les créanciers chirographaires (c’est à dire dépourvus
de toute garantie de leur créance) peuvent subir les effets des contrats
conclu par leur débiteur. En effet, en vertu de leur droit de gage général
pour se faire rembourser, ils peuvent être victime des agissements de leur
débiteur qui soit néglige d’exercer ses propres droits (en
n’encaissant pas un chèque par exemple), soit se dessaisi frauduleusement
de tous ces biens afin qu’ils ne puissent être saisi. Pour pallier
ces effets négatifs les créanciers disposent :
- de
l’action oblique qui leur permet d’exercer, au nom de leur débiteur,
le droit négligé par celui-ci ;
- de
l’action paulienne qui leur permet de faire annuler un contrat frauduleux
passé par leur débiteur.
- les
ayants cause à titre particulier : ce sont les personnes qui reçoivent
de la part d’un des cocontractants des droits particuliers : un acheteur
immobilier profitera ou subira une servitude de passage provenant d’un tiers
si celle ci est rattachée à l’immeuble achetée, un
acheteur d’immeuble destiné à la location devra respecter
les contrats de location conclu entre les locataires et le propriétaire
précédent, le nouveau propriétaire d’une entreprise
devra poursuivre les contrats de travail en cours…
- les
tiers étrangers au contrat : ils peuvent être concerné par
un contrat dans deux cas principaux :
- les conventions
collectives : conclues entre représentants des employeurs et des salariés
elles peuvent couvrir une branche professionnelle ou une zone géographique.
Ses effets sont ainsi étendu à toute nouvelle entreprise de la branche
ou de la zone même si leurs représentants n’ont pas participé
à la négociation ;
- la stipulation
pour autrui : c’est un contrat conclu entre deux cocontractants, le stipulant
et le promettant, pour que ce dernier exécute une obligation au profit
d’un tiers bénéficiaire. C’est le cas du contrat d’assurance
sur la vie dans laquelle on souscrit avec un assureur afin que celui ci verse
un capital à un tiers en cas de décès.

4.
L’inexécution du contrat
Un contrat doit être
exécuté. Mais il arrive qu’un des cocontractants ne respecte
pas ses obligations. L’autre pourra alors recourir à la justice pour
recouvrer ses droits.
L’exécution
forcée
Elle consiste à obtenir l’exécution
du contrat par la contrainte. Pour cela il faut distinguer les obligations de
donner et celles de faire ou de ne pas faire :
- pour
les obligations de donner l’exécution forcée est presque toujours
possible : s’il s’agit d’une dette on pourra procéder
à la saisie et à la vente des biens du débiteur, s’il
s’agit d’un transfert de propriété celui ci a lieu dès
le consentement ;
- pour les obligations de faire
ou de ne pas faire, on utilisera souvent la technique de l’astreinte. L’astreinte
est la condamnation du débiteur à payer une certaine somme par jour
ou par semaine jusqu’à exécution de la prestation promise.
Dans certains cas on peut aussi utiliser la technique du remplacement (faire exécuter
des travaux par un autre entrepreneur) ou encore de la destruction (par exemple
en cas d’obligation de ne pas construire un mur).
La
responsabilité contractuelle
Quand il n’est pas
possible d’obtenir l’exécution, le cocontractant engage sa
responsabilité contractuelle et devra dédommager.
Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut réunir les
trois mêmes éléments qu’avec la responsabilité
délictuelle : un fait générateur, un dommage et un lien de
causalité
Le fait générateur résulte
directement de l’inexécution de l’obligation. Le dommage englobe
à la fois le retard éventuel et/ou le défaut d’exécution.
Le demandeur doit établir le lien de causalité entre le fait générateur
et le dommage.
Comme pour la responsabilité civile,
le débiteur peut s’exonérer de sa responsabilité en
prouvant une cause étrangère (faute majeure, faute d’un tiers,
faute du créancier).
Pour mettre en œuvre la responsabilité
contractuelle et obtenir des dommages et intérêts, il faut s’adresser
à un tribunal d’instance ou un tribunal de grande instance. Mais
la procédure doit être précédée par une mise
en demeure
L'inexécution des contrats
synallagmatiques
Comportant des obligations réciproques,
le cocontractant dont l’obligation n’est pas exécuté
peut demander en justice l’exécution forcée, l’attribution
de dommages et intérêts et la résolution du contrat.
L’exception d’inexécution permet également à
l’un des contractants de ne pas exécuter son obligation si son cocontractant
n’a pas exécuté la sienne.

5.
Pour aller plus loin...
Sites
http://www.courdecassation.fr/_rapport/rapport01/jurisprud/activ-eco-com-fin/drt-des-contrats.htm
:
La jurisprudence en matière de droit des contrats de la Cour de
cassation.
http://jullep.free.fr/droitcivil.htm
Quelques mémoires sur le droit des contrats à télécharger.
http://studility.free.fr/droit/DEUG2/Droit%20des%20obligations%20%20Les%20contrats.htm
Un cours très complet (DEUG) sur le droit des contrats.
Ouvrages
Titre
| Editeur |
Auteur |
Année |
Formation des contrats |
Ellipses | Labbe,
Dagorne | 2002 |
Les
contrats | PUF | J.
Hauser | 2002 |
Les contrats |
Emile Bruylant | Manwarin |
1999 |
Le
contrat | Dalloz
Sirey | J-L Aubert |
2000 |